Cette question peut paraître, de prime abord, anodine mais elle s'avère, en réalité, cruciale !
En effet et en cas de déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur, puis-je utiliser ma trottinette électrique en lieu et place de ma voiture, camionnette, camion, moto, ... pour effectuer mes déplacements tant privés que professionnels ?
Dans son arrêt du 16 septembre 2025 (n° de rôle : P.25.0771.N), la Cour de cassation y apporte une réponse clairement négative et motive sa décision comme suit :
"Un véhicule à moteur auquel s’applique la déchéance du droit de conduire doit être compris dans son acception ordinaire, c’est‑à‑dire tout véhicule propulsé uniquement par une force mécanique, fournie par un moteur à combustion ou un moteur électrique, autrement dit par une force mécanique permettant au véhicule de se déplacer de manière autonome sans l’usage de la force musculaire du conducteur, à l’exclusion toutefois d’une force mécanique qui n’offre qu’une assistance au pédalage ou une fonction d’accompagnement ou d’aide au démarrage.
Le fait qu’un permis de conduire soit requis ou non pour la conduite de ce véhicule est sans importance.
Il n’importe pas non plus que le démarrage de la force de propulsion motorisée, en dehors de la manipulation d’un levier, d’une pédale ou d’un bouton, nécessite un effort physique tel qu’une poussée ou un pas. Il en résulte qu’une trottinette électrique constitue un véhicule à moteur ou un véhicule au sens de l’article 48, alinéa 1er, 1°, de la loi sur la circulation routière".
Et la Cour de cassation ajoute que :
"Bien que le juge apprécie en principe de manière souveraine si le prévenu se trouvait dans une situation d’erreur invincible, celui à qui une déchéance du droit de conduire tous véhicules à moteur a été imposée et qui souhaite circuler avec un véhicule doté d’une force motrice autonome doit, au préalable, s’assurer que ce véhicule relève ou non de la déchéance qui lui a été imposée et, au besoin, recueillir les informations exactes à ce sujet.
Le simple fait que la notion de véhicule à moteur ou véhicule est définie différemment dans différentes législations ou que la jurisprudence et la doctrine paraissent divisées quant à la portée exacte de ces différentes définitions, n’y change rien. Un doute existe aussi chez un juge qui doit juger de la définition concrète de la notion de véhicule à moteur ou véhicule dans un certain cas qui lui est soumis, pas identique à l’existence d’une erreur de droit invincible chez un prévenu".
En conséquence et si l'usage du vélo, même à assistance électrique, est permis sous déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur, il n'en est pas de même de l'usage d'une trottinette électrique qui constitue bien un véhicule à moteur.
Or, la conduite d'un véhicule à moteur (en ce compris donc une trottinette électrique) sous déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur est sévèrement sanctionné par l'article 48 de la Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière :
"Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 5.000 € à 20.000 € (centimes additionnels compris pour les infractions commises à partir du 1er février 2026 ; 4.000 € à 16.000 € pour les infractions commises avant le 1er février 2026) ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque :
- conduit un véhicule, un aéronef ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, en dépit de la déchéance prononcée contre lui ;
- conduit un véhicule à moteur de la catégorie visée dans la décision de déchéance ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, sans avoir satisfait aux conditions de réintégration visées à l’article 38, § 3.
Les peines d’emprisonnement et amendes sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée".
